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Décryptage des nouvelles règles de dénomination des denrées alimentaires : guide de la norme d’étiquetage et des mesures administratives 2025

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Le « thé oolong à la pêche blanche » a été sanctionné pour ne contenir aucune véritable pêche blanche. La « boisson lactée aigre » — s’agit-il de lait fermenté ou simplement d’une boisson ? Les « boulettes de bœuf » se sont révélées être principalement composées de porc. Ces controverses récurrentes concernant la dénomination des produits alimentaires soulignent l’importance cruciale de la conformité réglementaire dans ce domaine.

Publié en mars 2025, la Norme nationale de sécurité alimentaire — Règles générales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (GB 7718-2025) et les Mesures administratives de supervision de l’étiquetage des denrées alimentaires (Ordonnance n° 100) introduisent un cadre réglementaire nettement plus strict régissant la dénomination des denrées alimentaires conventionnelles. Les deux réglementations doivent entrer en vigueur le 16 mars 2027, en remplacement de la norme actuelle GB 7718-2011. Les entreprises disposent de cette échéance pour parvenir à une pleine conformité.

Cet article examine les nouvelles exigences réglementaires et fournit une analyse approfondie des règles de dénomination applicables aux denrées alimentaires conventionnelles selon les cinq dimensions suivantes.

Utilisation de la dénomination d’attribut privilégiée

  • La dénomination indiquant la véritable nature de la denrée alimentaire doit figurer de manière bien visible sur l’étiquette, à un emplacement conspicuous.

  • La dénomination doit être choisie parmi celles spécifiées dans les normes nationales, les normes sectorielles, les normes locales ou les dénominations publiées dans les annonces officielles des autorités réglementaires.

  • La dénomination utilisée doit être telle qu’elle ne soit pas susceptible d’induire en erreur ou de créer une confusion.

Considérations relatives à l’utilisation de dénominations nouvelles ou créées

  • Des dénominations telles que « dénominations créées », « dénominations fantaisistes », « dénominations translittérées », « dénominations régionales ou familières » ou « noms de marque » peuvent figurer sur le même panneau de présentation que la dénomination indiquant le véritable attribut de la denrée alimentaire.

  • Lorsqu’une telle dénomination contient un texte ou une formulation susceptible d’induire les consommateurs en erreur ou de créer une confusion quant à la véritable nature de la denrée alimentaire, une mention explicative doit figurer à proximité immédiate de la dénomination d’attribut, sur le même panneau de présentation. Cette mention explicative doit être présentée dans une police et une couleur identiques à celles de la dénomination d’attribut, et la hauteur de ses caractères ne doit pas dépasser celle de la dénomination d’attribut.

Considérations relatives à la mention d’ingrédients dans la dénomination de la denrée alimentaire

Lorsqu’un ingrédient ou composant est mentionné dans la dénomination d’une denrée alimentaire, la quantité de cet ingrédient ou composant ajoutée, ou sa teneur dans le produit fini, doit être déclarée.

Pour les denrées alimentaires fabriquées à partir de matières premières d’origine animale, lorsque la dénomination indique la présence de viande de bétail, de viande de volaille ou de produits d’animaux aquatiques, cette ou ces matières premières doivent constituer le ou les ingrédients principaux de la denrée alimentaire.

  • Lorsque la dénomination ne mentionne qu’une seule de ces matières premières, la totalité de l’ingrédient correspondant utilisé dans la denrée alimentaire doit provenir exclusivement de ce type précis de viande de bétail, de viande de volaille ou de produit d’animal aquatique.

  • Lorsque la dénomination mentionne au moins deux de ces matières premières, les matières premières utilisées doivent être énumérées dans la dénomination de la denrée alimentaire par ordre décroissant de leur quantité ajoutée.

Pour les denrées alimentaires fabriquées à partir de matières premières d’origine végétale et destinées à imiter ou à ressembler à des denrées d’origine animale, la dénomination doit être précédée ou accompagnée de mentions telles que « Imitation », « À base de plantes », « Végétarien » ou « [Nom de la plante]. »

Considérations relatives à l’utilisation d’arômes et d’exhausteurs de goût

  • Lorsqu’une denrée alimentaire ne contient aucune quantité ajoutée d’un ingrédient particulier, que l’arôme de cet ingrédient provient exclusivement de l’utilisation d’arômes ou d’exhausteurs de goût alimentaires et que l’arôme de cet ingrédient est mentionné dans la dénomination de la denrée alimentaire, celle-ci doit être précédée ou accompagnée de mentions telles que « Arôme [saveur] » ou « Goût [saveur]. »

  • Lorsque l’arôme d’un ingrédient ou d’une denrée alimentaire particulière provient exclusivement de l’utilisation d’arômes ou d’exhausteurs de goût alimentaires, seules des représentations graphiques autres que des photographies de l’ingrédient ou de la denrée alimentaire effectivement mentionné(e) sont autorisées. Toute représentation graphique de ce type doit être accompagnée, à proximité immédiate, d’une mention bien visible telle que « Image fournie à titre indicatif pour l’arôme uniquement. »

Pratiques interdites

L’étiquetage des denrées alimentaires ne doit comporter aucun des éléments suivants :

  • Des allégations relatives à la prévention ou au traitement de maladies ;

  • Des descriptions fausses, trompeuses, susceptibles d’induire en erreur ou exagérées ;

  • Un contenu contraire au consensus scientifique, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou promouvant la superstition féodale ;

  • Des mentions telles que « Fourniture spéciale », « Fourniture exclusive » ou « Fourniture interne » destinées aux organes du Parti ou du gouvernement, ou à l’armée ;

  • Tout autre contenu interdit par les lois, règlements, règles ou normes nationales de sécurité alimentaire ;

  • Des allégations relatives à des bienfaits ou fonctions pour la santé — explicites ou implicites — sur les étiquettes de denrées alimentaires autres que les aliments destinés à la santé ;

  • Des déclarations indiquant ou laissant entendre qu’un produit convient à la consommation par des mineurs, en l’absence de fondement juridique dans les lois, règlements, règles, normes nationales de sécurité alimentaire ou normes sectorielles, lorsque ces déclarations seraient de nature à tromper ou à induire les consommateurs en erreur.

Recommandation de REACH24H

En tant que principal vecteur de transmission des informations sur le produit aux consommateurs, la dénomination de la denrée alimentaire doit communiquer avec exactitude les caractéristiques essentielles et la composition en ingrédients du produit, tout en respectant strictement toutes les exigences réglementaires applicables.

Rappel de REACH24H

En juin 2026, la norme GB 7718-2011 demeure la norme juridiquement contraignante. La norme GB 7718-2025 et les Mesures administratives de supervision de l’étiquetage des denrées alimentaires entreront officiellement en vigueur le 16 mars 2027. Il est conseillé aux entreprises de mettre à profit la période de transition actuelle de deux ans (mars 2025 – mars 2027) pour examiner et mettre à jour leurs pratiques d’étiquetage en conséquence. Une mise en conformité proactive dès maintenant contribuera à éviter les coûts de reformulation de dernière minute et les risques de mesures coercitives lorsque les nouvelles règles deviendront obligatoires.

Nous recommandons aux fabricants de denrées alimentaires de prendre les mesures suivantes pendant la période de transition :

  1. Auditer les dénominations de produits existantes au regard des nouvelles règles de dénomination — identifier tout produit dont la dénomination pourrait être non conforme à la norme GB 7718-2025 ;

  2. Réexaminer les pratiques de déclaration des ingrédients — veiller à ce que tout ingrédient mentionné dans la dénomination d’un produit soit étayé par des déclarations quantitatives appropriées et une vérification des ingrédients principaux ;

  3. Mettre à jour les maquettes d’étiquetage et les emballages par étapes afin d’éviter toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement, en donnant la priorité aux produits les plus proches de l’échéance de conformité ;

  4. Suivre les tendances en matière de contrôle de l’application — les autorités réglementaires peuvent commencer à publier des orientations et à mener des inspections avant l’échéance de mars 2027.

Références réglementaires

1. Loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine

2. Règlement d’application de la Loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine

3. Mesures administratives de supervision de l’étiquetage des denrées alimentaires (Ordonnance n° 100 de l’Administration d’État de la réglementation des marchés)

4. Norme nationale de sécurité alimentaire — Règles générales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (GB 7718-2011)Actuellement en vigueur ; sera remplacée par la norme GB 7718-2025 le 16 mars 2027

5. Norme nationale de sécurité alimentaire — Règles générales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (GB 7718-2025)Entrée en vigueur le 16 mars 2027

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REACH24H Food Compliance Team

Rédigé par

REACH24H Food Compliance Team

REACH24H

Fondée en 2009, l’équipe de conformité alimentaire de REACH24H Consulting Group propose dans le monde entier des services de conseil intégrés pour l’accès aux marchés. Nous avons aidé avec succès des milliers d’entreprises alimentaires à accéder à leurs marchés cibles et sommes le prestataire de services réglementaires désigné d’ambassades, de consulats et d’associations professionnelles. L’équipe offre une expertise de premier plan dans le secteur, de vastes ressources mondiales et un accompagnement en matière de conformité sur l’ensemble de la chaîne, de l’amont à l’aval.