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Gaz fluorés dans l’UE

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En vertu du protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d’ozone, l’Union européenne a adopté un nouveau règlement (UE) no 517/2014 (règlement sur les gaz à effet de serre fluorés) visant à contrôler les émissions de gaz à effet de serre fluorés (gaz fluorés) et à réduire de deux tiers les émissions de gaz fluorés de l’UE d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014. 

Les gaz fluorés concernés par ce nouveau règlement comprennent trois groupes : les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). La plupart de ces gaz fluorés présentent un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) élevé. Ils sont contenus dans plusieurs types de produits et d’équipements, ou y sont utilisés, notamment les équipements de réfrigération, de climatisation et les pompes à chaleur (ces trois types étant appelés équipements préchargés), les systèmes de protection contre l’incendie, les appareillages de connexion électrique, les mousses, les aérosols, les solvants et les conteneurs de gaz fluorés. 

Bien que le règlement sur les gaz fluorés abroge l’ancien règlement (CE) no 842/2006, qui a été adopté en 2006 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2015, les 10 règlements d’exécution adoptés en vertu du règlement initial restent en vigueur, et l’un d’eux, relatif à la déclaration, a récemment été abrogé par la Commission conformément au nouveau règlement sur les gaz fluorés. 

La Commission a préparé des documents d’orientation présentant les nouvelles obligations applicables aux différentes étapes de l’ensemble du cycle de vie — de la production à la fin de vie — des gaz fluorés, ainsi qu’un document FAQ destiné aux utilisateurs et aux techniciens qui déclarent des informations sur les gaz fluorés au titre du nouveau règlement. Par conséquent, différents acteurs sont concernés par le règlement sur les gaz fluorés et soumis à des exigences et obligations spécifiques.

Obligations : attribution de quotas aux entreprises 

Qui est concerné ?

La Commission attribue des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbures à chaque producteur et importateur pour chaque année à compter de l’année 2015. Dans le processus d’attribution des quotas, une distinction est établie entre deux types d’entreprises : 

  • Les opérateurs historiques sont les entreprises qui ont déclaré, conformément au règlement (CE) no 842/2006, avoir mis plus de 1 tonne métrique de HFC sur le marché de l’Union au cours d’au moins une année de la période 2009 à 2012. À partir de 2015, les autorités ont procédé à une évaluation tous les trois ans et attribué des valeurs de référence à certaines entreprises ayant demandé des quotas pendant trois années consécutives. 

  • Nouveaux entrants Les nouveaux entrants sont les entreprises qui n’ont pas effectué de déclaration conformément au règlement (CE) no 842/2006 au cours de la période 2009-2012. Par la suite, toute entreprise enregistrée pour la première fois est considérée comme un nouvel entrant.

Qu’est-ce que l’attribution des quotas ?

Les quotas sont attribués uniquement aux producteurs ou importateurs établis dans l’Union, ou ayant mandaté un représentant établi dans l’Union aux fins du respect des exigences du présent règlement. Les quotas sont attribués uniquement en tonnes équivalent CO2. 

  • Pour les opérateurs historiques, un quota peut donc leur être attribué sur la base d’une valeur de référence, ainsi que par la déclaration de quantités supplémentaires prévues conformément à l’article 16(1), (4) et (5), et aux annexes V et VI du règlement. 

  • Pour les nouveaux entrants, les quotas peuvent être attribués à ces entités sur la base d’une répartition au prorata tenant compte des besoins déclarés (voir l’annexe VI du règlement sur les gaz fluorés). La déclaration des besoins et l’attribution des quotas sont renouvelées chaque année. Il convient de noter que les fabricants ou importateurs d’équipements préchargés ne peuvent pas demander de quotas en leur propre nom.

Comment utiliser le quota ?

  1. Transfert de quota. Selon l’article 18 (1), les opérateurs historiques peuvent transférer, dans le registre visé à l’article 17(1), tout ou partie de leur quota à un autre producteur ou importateur établi dans l’Union, ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif. Il convient de noter que seuls les opérateurs historiques peuvent effectuer un transfert.

  2. Autorisation d’utilisation du quota Les opérateurs historiques ou les entreprises auxquelles un quota a été transféré peuvent autoriser une autre entreprise à utiliser leur quota aux fins de l’article 14. Quant aux nouveaux entrants, ils ne peuvent autoriser une autre entreprise à utiliser leur quota qu’aux fins de l’article 14, à condition que les quantités correspondantes de HFC soient physiquement fournies par le producteur ou l’importateur autorisant.

  3. Exemptions de l’attribution de quotas -Producteurs ou importateurs de moins de 100 t de CO2e de HFC par an. -L’attribution de quotas ne s’applique pas non plus aux catégories suivantes de HFC :

  • HFC importés dans l’Union en vue de leur destruction ;

  • HFC utilisés ou fournis comme matières premières ;

  • HFC fournis directement pour être exportés en vrac hors de l’Union ;

  • HFC utilisés dans des équipements militaires ;

  • HFC utilisés dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs ;• À compter du 1er janvier 2018, HFC fournis pour la production d’inhalateurs-doseurs.

Obligations : registre

L’enregistrement dans le registre est obligatoire pour :

  • les importateurs d’équipements contenant des HFC et

  • toutes les entités fournissant ou recevant des gaz exemptés

  • toutes les entreprises qui devront déclarer des activités liées aux gaz fluorés conformément à l’article 19, telles que les importations de gaz ou d’équipements préchargés, la production dans l’UE, l’exportation de gaz, les stocks, la destruction et autres activités.

Obligations de déclaration concernant les gaz fluorés

Qui est concerné ?

L’article 19 du règlement sur les gaz fluorés exige que la production, l’importation, y compris les gaz contenus dans des équipements, l’exportation de gaz en vrac, l’utilisation comme matière première et la destruction des substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement soient déclarées chaque année au plus tard le 31 mars.


ActeursEntreprisesTonnesGaz fluorés
ProducteurImportateurExportateurProduits Importés Exportés≥ 1t/y ou ≥ 100 tCO2eAnnexe I ou annexe II  
Chaque entrepriseDétruits≥ 1t/y ou ≥ 1000 tCO2eAnnexe I ou annexe II
Chaque entrepriseUtilisés comme matières premières≥ 1000 tCO2eAnnexe I
Entreprises de produits ou d’équipementsMise sur le marché≥ 500 tCO2eContenant des gaz fluorés de l’annexe I ou II

Remarque :

• Les entreprises ayant reçu des quotas d’un cédant devraient effectuer leur déclaration au plus tard le 31 mars ;

• Les entreprises du secteur des équipements préchargés doivent effectuer leur déclaration au plus tard le 31 mars 2018, puis chaque année.

Que faut-il déclarer ?

Les informations à déclarer pour chaque substance constituant un gaz fluoré comprennent :

  • la quantité totale de chaque substance produite, importée ou exportée, ainsi que l’identification des principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée

  • la précision des quantités mises sur le marché pour des utilisations exemptées

  • les quantités de chaque substance recyclée, régénérée et détruite

  • les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration

  • toute autorisation d’utiliser un quota. Le format de la déclaration est défini dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1191/2014.

La déclaration doit être soumise à la Commission et à l’autorité de l’État membre concerné par l’intermédiaire du registre, chaque année au plus tard le 31 mars, et couvrir l’année civile précédente.

Obligations : produits ou équipements soumis à l’étiquetage

Les produits et équipements suivants ne peuvent être mis sur le marché que s’ils portent une étiquette conforme aux exigences de l’article 11.


Produits/équipementsContenant ou fonctionnant avec
Produits et équipements de réfrigérationHFC, PFC
Produits et équipements de climatisationHFC
Pompes à chaleurHFC
Systèmes de protection contre l’incendie et extincteursHFC
Appareillages électriques de commutationSF6
Diffuseurs d’aérosolsHFC
ConteneursHFC, PFC, SF6
Solvants à base de gaz fluorésHFC, PFC, SF6
Cycles organiques de RankineHFC

Remarque : les (produits et équipements de réfrigération) et les (produits et équipements de climatisation) destinés aux véhicules automobiles sont exemptés.

Exigences relatives à l’étiquette

Afin de garantir que l’étiquette est visible et accessible aux techniciens chargés de l’installation et de l’entretien, elle doit comporter les informations suivantes :

  • Emplacement de l’étiquette : à proximité des raccords de service ou sur la partie destinée à la charge ou à la récupération des gaz fluorés

  • Forme de l’étiquette : clairement lisible, dans une taille de police appropriée et restant solidement fixée

  • Informations figurant sur l’étiquette : une mention indiquant que les produits ou équipements contiennent des gaz fluorés ou que leur fonctionnement dépend de tels gaz ; la désignation industrielle acceptée des gaz fluorés concernés ou leur nom chimique ; la quantité exprimée en poids et en équivalent CO2, ainsi que le PRG de ces gaz ; une mention indiquant qu’il s’agit d’un équipement hermétiquement scellé ou que le taux de fuite testé est inférieur à 0.1%.

  • Langue de l’étiquette : dans les langues officielles de l’État membre ; les produits ou équipements faisant l’objet d’une exemption doivent être étiquetés en conséquence, en indiquant qu’ils ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.

Produits et équipements soumis à interdiction

La mise sur le marché des produits et équipements énumérés à l’annexe III est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe en vertu du règlement F-GAS. Les éléments suivants présentent les interdictions par rapport au règlement d’origine.


Produits/équipementsContenantDate d’interdiction
Réfrigérateurs et congélateurs domestiquesHFC, PRG≥1501er janvier 2015
Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés)HFC, PRG≥2500 HFC, PRG≥1501er janvier 2020 1er janvier 2022
Équipements de réfrigération fixes (à l’exception de ceux conçus pour fonctionner à -50°C)HFC, PRG≥25001er janvier 2020
Systèmes de réfrigération centralisés multipacks à usage commercial (≥40 kW)HFC, PFC, SF6PRG≥1501er janvier 2022
Équipements mobiles de climatisation des locauxHFC, PFC, SF6PRG≥7501er janvier 2020
Systèmes de climatisation split simples (<3kg de gaz fluorés)HFC, PFC, SF6PRG≥7501er janvier 2025
Mousses, polystyrène extrudé (XPS), autres moussesHFC, PRG≥1501er janvier 2020 1er janvier 2023
Aérosols techniquesHFC, PRG≥1501er janvier 2018


À titre exceptionnel, comme indiqué à l’article 11(3), les entreprises peuvent demander une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de ces produits interdits.

Nos services

• Prise en charge du rôle de représentant exclusif et gestion du compte utilisateur 

• Fourniture de stratégies de mise en conformité avec le règlement F-GAS 

• Soumission de l’enregistrement et de la déclaration de quota dans le registre

• Préparation du rapport de vérification et déclaration dans le registre

• Échanges avec l’équipe F-GAS concernant des informations spécifiques

• Communication et négociation avec le détenteur du quota en vue de l’autorisation