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Exemption révisée de l’UE pour le PFOA et les composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie

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Bref d’actualité

Le 14 juillet, heure de Bruxelles, la Commission européenne a publié les amendements (UE) 2025/1399 au règlement (UE) 2019/1021. Ces amendements révisent officiellement le contenu de l’exemption spécifique pour l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels, et les substances apparentées, en assouplissant les limites d’utilisation de la substance dans les mousses anti-incendie.

amendements (UE) 2025/1399

Qu’est-ce que le PFOA ?

Le PFOA est un tensioactif fluoré présentant une très grande stabilité chimique ainsi que des propriétés hydrophobes et oléophobes. Il est largement utilisé dans des applications telles que les revêtements antiadhésifs des ustensiles de cuisine, les vêtements imperméables et antitaches, les mousses formant un film aqueux destinées à la lutte contre l’incendie et les emballages alimentaires.

Modifications de l’annexe I relatives au PFOA

Pour l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés, l’exemption spécifique relative à l’utilisation comme intermédiaire ou l’autre spécification de l’annexe I est la suivante :

(Les points 4a et 4b sont ajoutés après le point 4, le point 11 est ajouté, et les exemptions prévues aux points 1, 2, 5, 7, 8 et 9 des exigences actuelles sont maintenues) :

3.Pour l’application de cette entrée, le point b) de l’article 4(1) s’applique aux concentrations de composés apparentés au PFOA inférieures ou égales à 20 mg/kg (0,002 % en poids), lorsqu’ils sont présents dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté au sens de l’article 3, point 15(c), du règlement (CE) n° 1907/2006 et qu’ils remplissent les conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18(4), points a) à f), dudit règlement, pour la production de composés fluorochimiques dont la chaîne carbonée perfluorée comporte au plus 6 atomes.
……
4a.Pour l’application de cette entrée, l’article 4(1), point b), s’applique aux concentrations de PFOA ou de l’un quelconque de ses sels inférieures ou égales à 1 mg/kg (0,0001 % en poids) et aux concentrations de tout composé apparenté au PFOA, pris individuellement ou combinés, inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en poids), lorsqu’ils sont présents dans des mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les incendies de combustibles liquides (incendies de classe B), déjà installées dans des systèmes. Cette valeur limite s’applique jusqu’au 3 août 2028.
4b.Pour l’application de cette entrée, l’article 4(1), point b), s’applique à la somme des concentrations de PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA, inférieure ou égale à 10 mg/kg (0,001 % en poids), lorsqu’ils sont présents dans des mousses anti-incendie sans fluor et proviennent d’équipements de lutte contre l’incendie ayant fait l’objet d’un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles.
……
6.Par dérogation, l’utilisation de PFOA, de ses sels et de composés apparentés au PFOA est autorisée dans les mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les incendies de combustibles liquides (incendies de classe B), déjà installées dans des systèmes, y compris les systèmes mobiles et fixes, jusqu’au 3 décembre 2025, sous réserve des conditions suivantes :
a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne doivent pas être utilisées à des fins de formation ;
b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne doivent pas être utilisées à des fins d’essai, sauf si tous les rejets sont confinés ;
c) à compter du 1 janvier 2023, l’utilisation de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA n’est autorisée que sur les sites où tous les rejets peuvent être confinés ;
d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA doivent être gérés conformément à l’article 5.
« mousse anti-incendie » désigne tout mélange destiné à lutter contre les incendies au moyen de mousse et comprend notamment les concentrés de mousse anti-incendie et les solutions de mousse anti-incendie servant à produire la mousse.
……
10.Pour l’application de cette entrée, le point b) de l’article 4(1) s’applique aux concentrations de PFOA et de ses sels et/ou de composés apparentés au PFOA inférieures ou égales à 2 mg/kg (0,0002 % en poids), lorsqu’ils sont présents dans des dispositifs médicaux autres que les dispositifs invasifs et les dispositifs implantables.
11.Les articles contenant du PFOA, ses sels ou des composés apparentés au PFOA, déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de l’exemption concernée prévue aux points 5(a) à (d), peuvent continuer à être utilisés.

REACH24H : Rappel

Il est important de se tenir informé des dernières modifications apportées au  règlement POP de l’UE. Effectuez un contrôle et un dépistage approfondis du PFOA dans les produits, procédez aux ajustements nécessaires pour les produits exportés vers l’UE et respectez toutes les exigences de conformité applicables.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse customer@reach24h.com.