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Produits agrochimiques

Comparaison des versions de 2025 et de 2017 des mesures chinoises relatives à l’administration de l’homologation des pesticides

Mis à jour le

Introduction

Le 15 juillet 2025, le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales (MoA) de la République populaire de Chine a publié la version révisée des Mesures relatives à l’administration de l’homologation des pesticides. Cette réglementation actualisée entrera officiellement en vigueur le 1 janvier 2026. Cette mise à jour vise à mieux normaliser les procédures d’homologation , à clarifier les droits en matière de protection des données et à renforcer la surveillance postérieure à l’homologation. 

Le guide fournit une comparaison détaillée des différences entre la version révisée 2025 et la 2017 version des Mesures relatives à l’administration de l’homologation des pesticides.

Principales modifications

Modification 1 : article 8

2017

La teneur en substance active et la formulation d’un pesticide sont déterminées selon les principes d’amélioration de la qualité, de protection de l’environnement et de promotion du développement durable de l’agriculture.

Les formulations des produits formulés doivent être scientifiques, rationnelles et pratiques à utiliser. Pour une formulation unique contenant la même substance active et appartenant au même type de formulation, le nombre de teneurs en substances actives ne doit pas dépasser trois. Les mélanges pesticides ne doivent pas contenir plus de deux substances actives, et les herbicides, les produits de traitement des semences et les phéromones ne doivent pas en contenir plus de trois ; pour les mélanges contenant les mêmes substances actives et appartenant au même type de formulation, le nombre de ratios ne doit pas dépasser trois, et le nombre de gradients de teneur pour un même ratio ne doit pas dépasser trois. Les pesticides à faible teneur en substances actives qui sont utilisés directement, autrement que par dilution ou dispersion, doivent faire l’objet d’une classification distincte. Le ministère de l’Agriculture élaborera séparément les exigences spécifiques applicables.

2025

La teneur en substance active et la formulation d’un pesticide sont déterminées selon les principes d’amélioration de la qualité, de protection de l’environnement et de promotion du développement durable de l’agriculture. Les formulations des produits formulés doivent être scientifiques, rationnelles et pratiques à utiliser.

Pour une formulation unique contenant la même substance active et appartenant au même type de formulation, le nombre de teneurs en substances actives ne doit pas dépasser trois.

Les mélanges pesticides ne doivent pas contenir plus de deux substances actives, et les herbicides et produits de traitement des semences ne doivent pas en contenir plus de trois. Pour les mélanges contenant les mêmes substances actives et appartenant au même type de formulation, le nombre de ratios ne doit pas dépasser trois, et le nombre de gradients de teneur pour un même ratio ne doit pas dépasser trois. Les pesticides à faible teneur en substances actives qui sont utilisés directement, autrement que par dilution ou dispersion, doivent faire l’objet d’une classification distincte.

Les phéromones et autres produits attractifs ou de confusion sexuelle doivent être homologués en fonction de leurs principales substances actives.

Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales élaborera séparément les exigences spécifiques relatives aux types de substances actives et aux gradients de teneur des produits formulés.


Modification 2 : article 14

2017 :

Un demandeur national doit présenter une demande d’homologation de pesticide auprès de l’autorité agricole au niveau provincial du lieu où il est établi. Une entreprise étrangère doit présenter sa demande d’homologation de pesticide auprès du ministère de l’Agriculture.

2025 :

Lorsque le demandeur est une personne morale ou une autre organisation, une personne spécialisée de l’entité doit être désignée pour être responsable des travaux liés aux demandes d’homologation des pesticides.

Un demandeur national doit présenter une demande d’homologation de pesticide auprès de l’autorité agricole au niveau provincial du lieu où il est établi. Une entreprise étrangère doit présenter sa demande d’homologation de pesticide auprès du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales.


Modification 3 : article 15

2017 :

Le demandeur doit soumettre les données relatives à la composition chimique, à la toxicité, à l’efficacité, aux résidus et à l’impact environnemental du produit, ainsi que les rapports d’essais, un rapport d’évaluation des risques, des modèles d’étiquettes ou de notices, une fiche de données de sécurité du produit, la documentation pertinente, le formulaire de demande, le certificat de qualification du demandeur, une déclaration d’authenticité des données et autres documents du demandeur.

Les documents de demande d’homologation du pesticide doivent être authentiques, conformes, complets et valides ; les exigences spécifiques seront fixées séparément par le ministère de l’Agriculture.

2025 :

Le demandeur doit soumettre les données relatives à la composition chimique, à la toxicité, à l’efficacité, aux résidus et à l’impact environnemental du produit, ainsi que les rapports d’essais, un rapport d’évaluation des risques, des modèles d’étiquettes ou de notices, une fiche de données de sécurité du produit, la documentation pertinente, le formulaire de demande, le certificat de qualification du demandeur, une déclaration d’authenticité des données et autres documents du demandeur.

Lorsque d’autres entreprises ou personnes sont mandatées pour traiter les démarches d’homologation des pesticides, une procuration signée ou revêtue du cachet des deux parties doit également être soumise. La procuration doit indiquer le nom du mandataire, les affaires confiées et l’étendue de ses pouvoirs.

Les documents de demande d’homologation du pesticide doivent être authentiques, conformes, complets et valides ; les exigences spécifiques seront fixées séparément par le ministère de l’Agriculture.


Modification 4 : article 17, paragraphe 2

2017 : 

Dans les six ans suivant l’homologation du nouveau pesticide, lorsque d’autres demandeurs soumettent des demandes fondées sur des données obtenues par eux-mêmes ou autorisées par le titulaire du certificat d’homologation du nouveau pesticide, ces demandes sont considérées comme des demandes d’homologation d’un nouveau pesticide.

2025 :

[Supprimé]


Modification 5 : article 18

2017 :

Les données d’homologation complètes, conformes aux exigences applicables aux données d’homologation et détenues de manière indépendante par le titulaire du certificat d’homologation du pesticide peuvent être utilisées par d’autres demandeurs avec son autorisation.

Lorsque les données d’homologation du pesticide sont transférées conformément à l’article 14 du Règlement relatif à la gestion des pesticides, le cessionnaire doit demander l’homologation du pesticide sur la base du contrat de transfert conclu entre les parties et de données d’homologation conformes aux exigences applicables.

2025 :

Pour les pesticides ayant obtenu une homologation initiale et contenant de nouveaux composés, dans les six ans suivant la date d’homologation, si d’autres demandeurs demandent l’homologation de pesticides contenant ces nouveaux composés, ils doivent obtenir l’autorisation d’utiliser les données d’homologation complètes auprès du premier titulaire du certificat d’homologation, sauf s’ils soumettent des données obtenues par eux-mêmes.

Lorsque d’autres demandeurs soumettent des données obtenues par eux-mêmes pour demander l’homologation du pesticide visée au paragraphe précédent, la demande est traitée conformément aux dispositions de l’article 17 des présentes Mesures.


Modification 6 : ajout de l’article 19 dans la version 2025

2025 :

Lorsque les données d’homologation du pesticide sont transférées conformément à l’article 14 du Règlement relatif à la gestion des pesticides, le cessionnaire doit demander l’homologation du pesticide sur la base des documents suivants :

  1. Le contrat de transfert conclu entre les deux parties ;

  2. Les données d’homologation pertinentes complétées et améliorées conformément aux exigences applicables aux données d’homologation des pesticides ;

  3. La demande du titulaire initial du certificat d’homologation du pesticide visant à annuler le certificat d’homologation correspondant.


Modification 7

Article 20 de la version de 2017 :

Les autorités agricoles au niveau provincial doivent procéder à une évaluation préliminaire des données soumises par un demandeur dans les vingt jours ouvrables suivant l’acceptation de la demande, formuler un avis d’évaluation préliminaire et le transmettre au ministère de l’Agriculture. Si la demande n’est pas jugée conforme à l’issue de l’évaluation préliminaire, un avis écrit indiquant les motifs est adressé au demandeur conformément à la volonté de celui-ci.

Article 21 de la version de 2025 :

Les autorités agricoles et des affaires rurales au niveau provincial doivent procéder à une évaluation préliminaire des données soumises par un demandeur dans les vingt jours ouvrables suivant l’acceptation de la demande, formuler un avis d’évaluation préliminaire et transmettre directement au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, dans les cinq jours ouvrables, l’avis d’évaluation préliminaire ainsi que l’ensemble des documents de demande.

Si la demande n’est pas jugée conforme à l’issue de l’évaluation préliminaire, les autorités agricoles et des affaires rurales au niveau provincial peuvent, conformément à la volonté du demandeur, lui adresser un avis écrit en exposant les motifs.


Modification 8

Article 21 de la version de 2017 :

Après l’acceptation de la demande ou la réception des données de demande et des avis d’évaluation préliminaire transmis par les autorités agricoles au niveau provincial, le ministère de l’Agriculture doit achever, dans un délai de neuf mois, les évaluations techniques relatives à la composition chimique, à la toxicité, à l’efficacité, aux résidus, à l’impact environnemental et au modèle d’étiquette du produit, formuler un avis d’évaluation et le soumettre au comité d’examen de l’homologation des pesticides pour examen.

Article 22 de la version de 2025 :

Après l’acceptation de la demande ou la réception des données de demande et des avis d’évaluation préliminaire transmis par les autorités agricoles et des affaires rurales au niveau provincial, le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales doit charger son organisme agrochimique affilié d’achever, dans un délai de neuf mois, les évaluations techniques relatives à la composition chimique, à la toxicité, à l’efficacité, aux résidus, à l’impact environnemental et au modèle d’étiquette du produit, de formuler un avis d’évaluation et de le soumettre au comité d’examen de l’homologation des pesticides pour examen.

Lorsque l’organisme agrochimique affilié au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales constate, au cours de l’évaluation technique, des défauts mineurs dans les documents de demande nécessitant une correction, il peut demander au demandeur de fournir des documents complémentaires pertinents dans un délai de cinq jours ouvrables. La période correspondante n’est pas comptabilisée dans le délai d’évaluation.


Modification 9

Article 23 de la version de 2017 :

Après l’acceptation de la demande d’homologation du pesticide, le demandeur peut retirer sa demande d’homologation et en soumettre une nouvelle lors de la fourniture et de la finalisation des données pertinentes.

Le ministère de l’Agriculture peut demander au demandeur de compléter les données sur la base de l’avis du comité d’examen de l’homologation des pesticides.

Article 24 de la version de 2025 :

Après l’acceptation de la demande d’homologation du pesticide et avant le début de l’évaluation technique, le demandeur peut retirer sa demande d’homologation et en soumettre une nouvelle lors de la fourniture et de la finalisation des données pertinentes.

Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales peut, sur la base de l’avis du comité d’examen de l’homologation des pesticides, demander au demandeur de compléter les données dans un délai fixé.


Modification 10 : ajout de l’article 25 dans la version 2025

Article 25 de la version de 2025 :

Au cours de la procédure d’évaluation et d’examen de l’enregistrement des pesticides, s’il est considéré que les données d’essai soumises par le demandeur doivent être vérifiées, le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales peut organiser des essais de vérification et informer le demandeur du délai nécessaire.


Modification 11 : ajout de l’article 26 dans la version 2025

Article 26 de la version de 2025 :

Pour les produits non approuvés par le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, si le demandeur sollicite à nouveau leur enregistrement, il peut demander à utiliser les données d’enregistrement correspondantes déjà soumises. Les exigences spécifiques sont prescrites séparément par le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales.


Modification 12

Article 28 de la version de 2017 :

Le titulaire doit demander une modification auprès du ministère de l’Agriculture lorsqu’une des circonstances suivantes survient pendant la période de validité du certificat d’enregistrement du pesticide :

  • la portée, le mode ou la dose d’utilisation du pesticide est modifié ;

  • les composants, à l’exception des substances actives, sont modifiés ;

  • le niveau de toxicité du produit est modifié ;

  • la teneur en substances actives du produit technique (TC) est modifiée ;

  • les normes de qualité du produit sont modifiées ;

  • d’autres circonstances précisées par le ministère de l’Agriculture.

En cas de changement de titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide, les justificatifs pertinents doivent être soumis au ministère de l’Agriculture pour la réémission d’un certificat d’enregistrement du pesticide.

Article 31 de la version de 2025 :

Lorsque le titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide change de nom, ou lorsque des entreprises fusionnent ou se scindent, nécessitant la réémission du certificat d’enregistrement du pesticide, une demande doit être soumise au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales dans un délai de trente jours à compter de la date du changement, accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales achève l’évaluation dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’acceptation de la demande et réémet le certificat si les conditions sont remplies.

Article 32 de la version de 2025 :

Lorsqu’une des circonstances suivantes survient pendant la période de validité du certificat d’enregistrement du pesticide, le titulaire du certificat doit demander une modification auprès du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales :

(I) la portée, le mode ou la dose d’utilisation du pesticide est modifié ;

(II) les composants, à l’exception des substances actives, sont modifiés ;

(III) le niveau de toxicité du produit est modifié ;

(IV) la teneur en substances actives du produit technique (TC) est modifiée ;

(V) les normes de qualité du produit sont modifiées ;

(VI) d’autres circonstances précisées par le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales.


Modification 13

Article 29 de la version de 2017 :

Lorsque la production de pesticides ou l’exportation de pesticides vers la Chine doit se poursuivre à l’expiration de la période de validité, une demande de renouvellement doit être présentée quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de cette période. Si aucune demande de renouvellement n’est présentée dans ce délai, une nouvelle demande d’enregistrement doit être soumise.

Article 34 de la version de 2025 :

Lorsque la production de pesticides ou l’exportation de pesticides vers la Chine doit se poursuivre à l’expiration de la période de validité, le titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide doit demander son renouvellement auprès du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de cette période. Si aucune demande de renouvellement n’est présentée dans ce délai, une nouvelle demande d’enregistrement doit être soumise.


Modification 14 : suppression de l’article 30 dans la version 2017

Article 30 de la version de 2017 :

En cas de demande de modification ou de renouvellement, le titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide doit soumettre cette demande au ministère de l’Agriculture, remplir le formulaire de demande et fournir les données pertinentes.


Modification 15

Article 35 de la version de 2017 :

Le titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide doit recueillir et analyser les informations relatives à la sécurité, aux changements d’efficacité, aux rappels de produits et aux accidents survenus lors de la production et de l’utilisation, entre autres, des produits pesticides.

Article 38 de la version de 2025 :

Le titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide doit recueillir et analyser les changements concernant la sécurité et l’efficacité des produits pesticides et les signaler en temps utile au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales ; en cas de rappel de produits pesticides ou d’accidents liés à leur utilisation, il doit en informer rapidement les autorités locales chargées de l’agriculture et des affaires rurales.


Modification 16

Article 36 de la version de 2017 :

Pour les produits pesticides enregistrés depuis plus de quinze ans, le ministère de l’Agriculture organise des évaluations périodiques en fonction de l’évolution des situations de production et d’utilisation ainsi que des politiques sectorielles.

Article 39 de la version de 2025 :

Pour les produits pesticides enregistrés depuis plus de quinze ans, le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales organise des évaluations périodiques en fonction de l’évolution des situations de production et d’utilisation ainsi que des politiques sectorielles. Les résultats de l’évaluation constituent une base importante pour l’évaluation du renouvellement de l’enregistrement.

L’évaluation périodique comprend principalement les éléments suivants :

  1. Résistance des organismes cibles ;

  2. Sécurité des cultures ;

  3. Qualité et sécurité des produits agricoles ;

  4. Santé et sécurité des êtres humains et des animaux ;

  5. Sécurité des organismes utiles et impact sur l’environnement écologique.


Modification 17

2017 Article 38, paragraphe 2 :

Lorsqu’un demandeur dissimule des faits pertinents ou soumet de fausses données d’enregistrement de pesticide et de faux échantillons d’essai, sa demande ne sera pas acceptée pendant un an ; si l’enregistrement a été approuvé, le certificat d’enregistrement du pesticide sera retiré et sa demande ne sera pas acceptée pendant trois ans. Lorsque le certificat d’enregistrement du pesticide est révoqué, sa demande ne sera pas acceptée pendant cinq ans.

Article 42 de la version de 2025 :

Lorsque des faits pertinents sont dissimulés ou que de fausses données d’enregistrement de pesticide et de faux échantillons d’essai sont soumis, le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales ou les autorités provinciales chargées de l’agriculture et des affaires rurales n’acceptent ni n’approuvent la demande, adressent un avertissement au demandeur et à son mandataire, et n’acceptent pas les demandes d’enregistrement de pesticide présentées par ce demandeur et son mandataire pendant un an.

Lorsque l’enregistrement d’un pesticide est obtenu par tromperie, corruption ou tout autre moyen illégitime, le certificat d’enregistrement du pesticide est révoqué. Les autorités chargées de l’agriculture et des affaires rurales au niveau du comté ou à un niveau supérieur peuvent infliger respectivement au demandeur et à son mandataire une amende d’au moins 50,000 RMB et d’au plus 100,000 RMB ; le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales ou les autorités provinciales chargées de l’agriculture et des affaires rurales n’acceptent pas les demandes d’enregistrement de pesticide présentées par ce demandeur et son mandataire pendant trois ans.


Modification 18

Article 40 de la version de 2017 :

Le ministère de l’Agriculture annule le certificat d’enregistrement du pesticide et publie cette décision dans l’une des circonstances suivantes :

  1. la demande de renouvellement n’est pas déposée à l’expiration de la période de validité ;

  2. le titulaire de l’enregistrement du pesticide est dissous conformément à la loi ou n’est pas habilité à déposer une demande d’enregistrement de pesticide ;

  3. les données d’enregistrement du pesticide ont été transférées conformément à la loi ;

  4. toute autre circonstance dans laquelle le certificat d’enregistrement du pesticide doit être annulé.

Article 44 de la version de 2025 :

Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales annule le certificat d’enregistrement du pesticide et publie cette décision dans l’une des circonstances suivantes :

  1. la demande de renouvellement n’est pas déposée à l’expiration de la période de validité ;

  2. le titulaire de l’enregistrement du pesticide est dissous conformément à la loi ou n’est pas habilité à déposer une demande d’enregistrement de pesticide ;

  3. le nom du titulaire du certificat d’enregistrement du pesticide a changé, ou l’entreprise a fusionné ou s’est scindée, et les certificats d’enregistrement des pesticides ont déjà été modifiés ;

  4. les données d’enregistrement du pesticide ont été transférées conformément à la loi ;

  5. toute autre circonstance dans laquelle le certificat d’enregistrement du pesticide doit être annulé.


Modification 19

Article 41 de la version de 2017 :

Le ministère de l’Agriculture favorise la mise en place d’une plateforme d’information sur l’enregistrement des pesticides, met progressivement en œuvre le traitement en ligne des demandes d’enregistrement et publie, sur le site Internet du ministère de l’Agriculture ou par la diffusion d’annonces relatives à l’enregistrement des pesticides, les informations concernant la délivrance, le renouvellement, les modifications, les retraits et les annulations des certificats d’enregistrement des pesticides, ainsi que les informations approuvées figurant sur les étiquettes concernant le code de la norme de qualité, la limite de résidus et les méthodes d’essai des produits pesticides.

Article 45 de la version de 2025 :

Le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales établit une plateforme d’information sur la gestion des pesticides et publie périodiquement les informations concernant la délivrance, le renouvellement, les modifications, les retraits et les annulations des certificats d’enregistrement des pesticides, ainsi que les informations approuvées figurant sur les étiquettes concernant le code de la norme de qualité, la limite de résidus ou les valeurs indicatives, les méthodes d’essai, etc.

Conclusion

Les entreprises doivent examiner attentivement leurs enregistrements de pesticides existants, mettre à jour leurs procédures internes de conformité et veiller à ce que toutes les données et tous les documents soient conformes aux nouvelles exigences.

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