
Règlement REACH (UE) 2025/1731 : ajout de 16 nouvelles substances CMR
Mis à jour le
Conformité chimique de l’UE | Restrictions de l’annexe XVII de REACH
Le 11 août 2025, le Journal officiel de l’Union européenne a publié le règlement (UE) 2025/1731 de la Commission, modifiant, dans le règlement REACH, l’annexe XVII en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction soumises à des restrictions.
La modification ajoute 16 nouvelles substances CMR à la liste des restrictions de l’annexe XVII et introduit une dérogation pour certains usages du cumène dans certains carburants aéronautiques. Les entreprises qui mettent des substances, des mélanges ou des produits finis sur le marché de l’UE devraient examiner leurs portefeuilles de produits, les seuils de concentration, les étiquettes, les FDS et les restrictions applicables aux utilisations en aval.
Actualités | Principales modifications | Liste des substances CMR | Dérogation concernant le cumène | Impact sur les entreprises | Comment REACH24H peut vous aider
Actualités
Le règlement (UE) 2025/1731 a officiellement modifié les articles 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, afin d’aligner les restrictions REACH sur les dernières modifications du règlement CLP de l’UE.
Les substances nouvellement ajoutées sont classées comme CMR de catégorie 1B dans le cadre du CLP. En vertu des entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII de REACH, les substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ainsi que les mélanges en contenant au-delà des limites de concentration spécifiées, ne peuvent pas être fournies au grand public.
Mise à jour réglementaire : Le règlement (UE) 2025/1731 est déjà en vigueur. Les restrictions relatives aux substances CMR nouvellement classées en catégorie 1B, introduites par la modification, s’appliquent à compter du 1 septembre 2025. Les entreprises devraient désormais considérer ces exigences comme des obligations actives d’accès au marché de l’UE.
Principales modifications apportées par le règlement (UE) 2025/1731
La modification actualise les appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII afin d’y inclure les substances CMR nouvellement classées et met à jour l’appendice 11 afin d’introduire une dérogation spécifique pour le cumène dans certains carburants aéronautiques. Cette modification reflète les mises à jour de la classification et de l’étiquetage harmonisés introduites par le règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission.
| Appendice de l’annexe XVII de REACH | Modification | Incidence sur la conformité |
|---|---|---|
| Appendice 2 | Ajout de 5 entrées de substances cancérogènes de catégorie 1B. | Les produits fournis au grand public devraient être vérifiés au regard des restrictions applicables aux substances cancérogènes et des seuils de concentration. |
| Appendice 4 | Ajout de 1 entrée de mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1B. | Les entreprises devraient évaluer les mélanges et les utilisations en aval impliquant la substance répertoriée. |
| Appendice 6 | Ajout de 12 entrées de substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B. | Les fournisseurs devraient examiner les formulations des produits, les FDS, les étiquettes et les canaux de vente au regard des restrictions applicables à la fourniture aux consommateurs. |
| Appendice 11 | Ajout d’une dérogation pour le cumène dans certains carburants aéronautiques. | Les fournisseurs de carburants devraient vérifier si les produits respectent les normes spécifiques applicables aux carburants aéronautiques mentionnées dans la dérogation. |
16 Nouvelles substances CMR ajoutées à l’annexe XVII de REACH
La modification ajoute de nouvelles entrées aux appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII de REACH. Deux substances apparaissent dans plusieurs catégories CMR : 4-méthylimidazole est à la fois une substance cancérogène et toxique pour la reproduction, tandis que propylphosphonate de diméthyle est à la fois un mutagène des cellules germinales et une substance toxique pour la reproduction. Par conséquent, la modification concerne 16 substances uniques, tandis que les entrées de catégories couvrent plusieurs appendices.
Appendice 2 : 5 nouveaux cancérogènes de catégorie 1B
| Substance | N° d’index | N° CE | N° CAS |
|---|---|---|---|
| diuron (ISO) ; 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée | 006-015-00-9 | 206-354-4 | 330-54-1 |
| 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènebisphénol ; tétrabromobisphénol A | 604-074-00-0 | 201-236-9 | 79-94-7 |
| N,N-diméthyl-p-toluidine | 612-296-00-4 | 202-805-4 | 99-97-8 |
| 4-nitrosomorpholine | 613-346-00-8 | - | 59-89-2 |
| 4-méthylimidazole | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6 |
Appendice 4 : 1 nouveau mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1B
| Substance | N° d’index | N° CE | N° CAS |
|---|---|---|---|
| propylphosphonate de diméthyle | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6 |
Appendice 6 : 12 nouvelles substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B
| Substance | N° d’index | N° CE | N° CAS |
|---|---|---|---|
| oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine | 015-203-00-X | 278-355-8 | 75980-60-8 |
| benzyl(diéthylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénolate | 015-204-00-5 | 479-100-5 | 577705-90-9 |
| benzyltriphénylphosphonium, sel avec 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis[phénol] (1:1) | 015-205-00-0 | 278-305-5 | 75768-65-9 |
| masse de réaction de 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol et de benzyl(diéthylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénolate (1:1) | 015-206-00-6 | - | - |
| masse de réaction de 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol et de benzyltriphénylphosphonium, sel avec 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol (1:1) | 015-207-00-1 | - | - |
| propylphosphonate de diméthyle | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6 |
| maléate de dibutylétain | 050-034-00-5 | 201-077-5 | 78-04-6 |
| oxyde de dibutylétain | 050-035-00-0 | 212-449-1 | 818-08-6 |
| masse de réaction de 1-(2,3-époxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-époxypropoxy)méthyl)butane et de 1-(2,3-époxypropoxy)-2-((2,3-époxypropoxy)méthyl)-2-hydroxyméthylbutane | 603-244-00-1 | - | - |
| 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol ; bisphénol AF | 604-099-00-7 | 216-036-7 | 1478-61-1 |
| 1,4-Benzènediamine, dérivés mixtes N,N'-phényle et tolyle | 612-298-00-5 | 273-227-8 | 68953-84-4 |
| 4-méthylimidazole | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6 |
Exemption pour certaines utilisations du cumène
Le règlement (UE) 2025/1731 modifie également l’appendice 11 de l’annexe XVII afin d’ajouter une dérogation pour le cumène. La dérogation s’applique lorsque le cumène est présent en tant que substance seule ou en tant que constituant d’autres substances dans certains carburants aéronautiques, notamment le kérosène utilisé comme carburant aéronautique conforme à la norme DEF STAN 91-091, ASTM D1655 ou à des normes reconnues équivalentes, et l’essence utilisée comme carburant aéronautique conforme à la norme DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 ou à des normes reconnues équivalentes.
Note de conformité : La dérogation relative au cumène est spécifique et conditionnelle. Les entreprises ne devraient pas la considérer comme une exemption générale pour les produits contenant du cumène. Le type de carburant, la norme technique applicable, l’utilisation prévue et le circuit d’approvisionnement du marché devraient être vérifiés avant de se prévaloir de la dérogation.
Mesures et préparatifs de l’entreprise
Pour les substances incluses à l’annexe XVII du règlement REACH de l’UE, l’UE restreint la mise sur le marché et l’utilisation des substances elles-mêmes, ainsi que des mélanges contenant ces substances au-delà des limites de concentration spécifiées. Lorsqu’une substance ou un mélange relève de la restriction et dépasse le seuil de concentration applicable, sa fourniture au grand public peut être interdite.
Pour les substances concernées destinées à un usage professionnel, l’emballage doit porter la mention « Réservé à un usage professionnel » avant que la substance ou le mélange ne soit mis sur le marché. Les entreprises devraient examiner non seulement l’identité et la concentration de la substance, mais également l’usage du produit, le type de clientèle, l’étiquetage, l’emballage et les canaux de vente.
| Domaine de conformité | Action recommandée | Thème de conformité associé |
|---|---|---|
| Examen des substances | Vérifier si les produits exportés vers l’UE contiennent l’une des substances CMR nouvellement soumises à restriction. | EU REACH conformité aux restrictions |
| Examen de la concentration | Vérifier si la substance ou le mélange dépasse les limites de concentration applicables au titre du cadre CLP. | EU CLP classification et étiquetage |
| Mise à jour des FDS et de l’étiquetage | Mettre à jour les fiches de données de sécurité, les étiquettes et les marquages des emballages, y compris la mention « Réservé à un usage professionnel » le cas échéant. | Conformité mondiale GHS/FDS/MSDS/Étiquetage |
| Contrôle des canaux de vente | Confirmer si le produit est fourni au grand public ou s’il est réservé aux utilisateurs professionnels. | Contrôle de l’accès au marché au titre de l’annexe XVII de REACH |
| Stratégie de substitution | Préparer des substances de substitution ou des ajustements de formulation lorsque les produits peuvent être concernés par des restrictions. | Reformulation des produits et planification de la continuité du marché |
Les substances CMR nouvellement ajoutées sont utilisées dans plusieurs secteurs, notamment les pesticides, les revêtements, la fabrication automobile, les produits électroniques et électriques, les polymères et les formulations chimiques industrielles. Les entreprises approvisionnant ces secteurs devraient accorder une attention particulière aux restrictions d’accès au marché de l’UE, à la mise à jour des FDS et de l’étiquetage, ainsi qu’aux exigences de communication en aval.
Examiner les substances, mélanges et produits destinés à l’UE au regard de la dernière liste des restrictions de l’annexe XVII de REACH.
Vérifier si une substance CMR répertoriée dépasse les seuils de concentration applicables.
Confirmer si les produits sont fournis au grand public ou uniquement à des utilisateurs professionnels.
Mettre à jour, si nécessaire, les FDS, les étiquettes, les mentions figurant sur les emballages et les instructions relatives aux utilisations en aval.
Préparer des plans de substitution ou d’ajustement de formulation pour les produits concernés.
Surveiller les futures mises à jour de la classification harmonisée au titre du CLP et les modifications de l’annexe XVII de REACH.
Vous devez évaluer si vos produits destinés à l’UE sont concernés par le règlement (UE) 2025/1731 ?
REACH24H peut vous aider à examiner les substances soumises à restriction, à vérifier les seuils de concentration, à mettre à jour les FDS et les étiquettes, et à élaborer des stratégies de conformité aux restrictions de l’UE au titre de REACH.
Contacter nos spécialistes de la réglementationComment REACH24H peut vous aider
REACH24H fournit un accompagnement en matière de conformité à la réglementation européenne sur les produits chimiques aux entreprises qui mettent des substances, des mélanges et des produits finis sur le marché de l’UE. Nos services couvrent l’enregistrement au titre de REACH, l’examen des restrictions, la classification CLP, la conformité des FDS et de l’étiquetage, la surveillance des SVHC, la communication au sein de la chaîne d’approvisionnement et la stratégie d’accès au marché de l’UE.
| Domaine d’assistance | Services REACH24H |
|---|---|
| Examen des restrictions REACH | Examiner les substances, mélanges et produits au regard de l’annexe XVII de REACH, y compris les substances CMR et les restrictions propres à certains secteurs. |
| Examen de la classification selon le CLP de l’UE | Examiner la classification au titre du CLP de l’UE, y compris les classifications harmonisées et les nouvelles entrées mises à jour de l’annexe VI. |
| Mise à jour des FDS et de l’étiquetage | Préparer ou mettre à jour les FDS, les étiquettes, les marquages des emballages et les mentions relatives à l’usage professionnel pour assurer la conformité au marché de l’UE. |
| Enregistrement au titre de REACH dans l’UE et services de représentant exclusif | Assistance aux Services d’enregistrement au titre de REACH dans l’UE et de représentant exclusif pour les fournisseurs de produits chimiques établis hors de l’UE. |
| Surveillance des SVHC et des restrictions | Surveiller les notifications des SVHC dans l’UE, les mises à jour des restrictions REACH et les futures modifications de la classification harmonisée au titre du CLP. |
| Conformité intégrée aux réglementations européennes sur les produits chimiques | Fournir une assistance intégrée pour EU CLP, Conformité mondiale GHS/FDS/MSDS/Étiquetage, ainsi qu’une évaluation des risques liés à l’accès au marché de l’UE. |
Conclusion
Le règlement (UE) 2025/1731 renforce davantage le lien entre les mises à jour de la classification harmonisée au titre du CLP et les obligations de restriction prévues à l’annexe XVII de REACH. Les entreprises qui mettent des produits chimiques sur le marché de l’UE devraient non seulement suivre les nouvelles restrictions REACH, mais aussi surveiller les mises à jour de l’annexe VI du CLP susceptibles d’entraîner de futures restrictions.
Pour les substances et mélanges concernés, l’examen rapide des produits, la vérification des concentrations, la mise à jour des FDS et de l’étiquetage, le contrôle des canaux de vente et la planification de la substitution sont essentiels au maintien d’un accès conforme au marché de l’UE.
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